Article 4 de la Proposition de loi visant à favoriser la reconnaissance des proches aidants : un enjeu social et sociétal majeur
I. – L'article L. 1111-15 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la fin du troisième alinéa, les mots : « et à la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 » sont remplacés par les mots : « , à la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 du présent code et à la personne de confiance mentionnée à l'article L. 311-5-1 du code de l'action sociale et des familles » ;
2° Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le dossier médical partagé comporte aussi un volet relatif aux personnes qui remplissent auprès du titulaire du dossier la qualité de proches aidants ou de proches aidés, en ce qu'elles aident le titulaire du dossier ou reçoivent une aide du titulaire du dossier, au sens de l'article L. 113-1-3 du même code, soit en raison de l'âge, d'une situation de handicap ou d'une maladie.
« Les informations mentionnées au quatrième alinéa du présent article sont renseignées dans le dossier médical partagé par son titulaire ou par le médecin traitant, mentionné à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, du titulaire à la demande du titulaire ou d'un proche aidant. Lorsque les personnes désignées possèdent un dossier médical partagé, ces informations sont ajoutées dans leur dossier médical partagé. Elles peuvent être modifiées à tout moment à la demande de l'une d'entre elles. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.