Article 2 de la Proposition de loi tendant à favoriser la conciliation de l'engagement de sapeur-pompier volontaire avec l'exercice d'une activité professionnelle


Après l'article L.723-11 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 723-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L723-11-1. - L'employeur public ou privé de salariés ou d'agents publics sapeurs-pompiers volontaires manifestant un engagement particulier en faveur de la mise à disposition de ces salariés ou agents publics auprès des services d'incendie et de secours peut se voir accorder le label «employeur partenaire des sapeurs-pompiers».
« Ce label est attribué par arrêté du ministre de l'intérieur, sur proposition du président du service départemental d'incendie et de secours concerné, en fonction, pour chaque catégorie d'employeurs, de :
« 1° La part de sapeurs-pompiers volontaires dans l'effectif total des salariés ou agents publics ;
« 2° Le volume annuel des heures de mise à disposition des sapeurs-pompiers volontaires auprès du service d'incendie et de secours pour leurs interventions ou leurs formations fixé, le cas échéant, dans une convention ;
« 3° L'implication de l'employeur en matière de sécurité civile.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).