Proposition de loi ordinaire développement durable des espaces ruraux

En discussion
Dépôt, 7 février 2022

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 7 février 2022
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 19 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, L'essor insuffisamment maîtrisé de l'urbanisation s'est réalisé par cercles concentriques autour des grandes agglomérations métropolitaines. Il a atteint depuis plusieurs années ses limites. Le coût des logements dans les grandes villes et leur exiguïté ont entraîné un éloignement des lieux de vie des classes moyennes par rapport aux lieux de travail. La qualité de la vie s'en est trouvée dégradée en raison des temps de transport, de l'insécurité, de la pollution et de l'insuffisance des services publics. C'est pourquoi la politique d'aménagement du territoire doit … 

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Texte du document

I. – Le chapitre Ier du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Après le 2° de l'article L. 101-2, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Dans les zones à forts besoins de développement rural mentionnées au III bis de l'article L. 1231-2 du code général des collectivités territoriales, la prise en compte des objectifs mentionnés à l'article 61 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ; » ;
2° Après le 2° de l'article L. 101-2-1, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Le développement rural ; »
II. – L'article 61 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Dans les zones à forts besoins de développement rural mentionnées au III bis de l'article L. 1231-2 du code général des collectivités territoriales et » ;
2° Au début du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « Les zones à forts besoins de développement rural et ».

Le livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 111-4 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I » ;
b) Au 1°, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « ou sur les terrains sur lesquels sont sis ces bâtiments » ;
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. ‒ Dans les zones à forts besoins de développement rural mentionnées au III bis de l'article L. 1231-2 du code général des collectivités territoriales, peuvent également être autorisées sous réserve qu'elles ne compromettent pas l'activité agricole et ne portent atteinte ni à l'environnement, ni aux paysages :
« 1° Des constructions et installations n'ayant pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti ;
« 2° Des constructions ou installations se situant en continuité de zones urbanisées existant à la date de promulgation de la loi n° du pour le développement durable des espaces ruraux.
« Pour l'application du 2°, les zones urbanisées se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs.
« Peut également être autorisée, dans le respect des conditions mentionnées au premier alinéa, l'édification d'annexes de taille limitée à proximité d'un bâtiment existant. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 111-5, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « du I et au II » ;
3° L'article L. 151-11 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. ‒ Dans les zones à forts besoins de développement rural mentionnées au III bis de l'article L. 1231-2 du code général des collectivités territoriales, le règlement peut également autoriser dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, sous réserve qu'elles ne compromettent pas l'activité agricole et ne portent atteinte ni à l'environnement, ni aux paysages :
« 1° Des constructions et installations n'ayant pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti ;
« 2° Des constructions ou installations se situant en continuité d'une zone urbanisée existant à la date de promulgation de la loi n° du pour le développement durable des espaces ruraux ;
« 3° Des constructions et installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières.
« Pour l'application du 2°, les zones urbanisées se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs.
« Les autorisations des constructions et autorisations mentionnées aux 1° à 3° doivent préalablement être soumises pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
« Le changement de destination des constructions et installations mentionnées au 3° du présent III est prohibé. » ;
4° Le chapitre Ier du titre VI est complété par un article L. 161-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-4-1. - Dans les zones à forts besoins de développement rural mentionnées au III bis de l'article L. 1231-2 du code général des collectivités territoriales, la carte communale peut autoriser, dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, sous réserve qu'elles ne compromettent pas l'activité agricole et ne portent pas atteinte ni à l'environnement, ni aux paysages :
« 1° Des constructions et installations n'ayant pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti ;
« 2° Des constructions ou installations se situant en continuité de zones urbanisées existant à la date de promulgation de la loi n° du pour le développement durable des espaces ruraux.
« Pour l'application du 2°, les zones urbanisées se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. »

I. – Le livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 101-2-1 est ainsi modifié :
a) Au douzième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « objectifs » sont insérés les mots : « ne prennent pas en compte l'artificialisation résultant, dans les zones à forts besoins de développement rural mentionnées au III bis de l'article L. 1231-2 du code général des collectivités territoriales, de projets d'envergure nationale, régionale ou départementale et » ;
b) Le a est complété par les mots : « ; les friches au sens de l'article L. 111-26 sont considérées comme artificialisées » ;
c) Le b est complété par les mots : « ; dans les zones à forts besoins de développement rural, une parcelle attenante au bâti existant à la date de promulgation de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets n'est pas considérée comme artificialisée »
2° Le 6° de l'article L. 141-8 est abrogé.
II. – Le 5° du III de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Ne sont pas considérées comme artificialisation et ne sont pas incluses dans la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers définie à la première phrase du présent 5° les consommations d'espace :
« ‒ au sein de secteurs déjà urbanisés prévus à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ou de secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées prévus à l'article L. 151-13 du même code ;
« ‒ autorisées sur le fondement du II de l'article L. 111-4 du III de l'article L. 151-11 et de l'article L. 161-4-1 du même code ou destinées à l'implantation de services publics ou nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières ;
« - qui, au sein des zones de montagne relevant également du III bis de l'article L. 1231-2 du code général des collectivités territoriales, résultent de constructions et installations n'ayant pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ou destinées à l'implantation de services publics ou nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières. ».