Proposition de loi ordinaire bi-bancarisation : assouplissement des modalités de commercialisation des services bancaires étrangers et l'élargissement de la gamme des services commercialisables

En discussion
Dépôt, 27 juillet 2020

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 27 juillet 2020
Nombre d'étape : 1 étape
Article au dépôt : 1 article

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À l'intitulé du chapitre VIII du titre Ier du livre III, après le mot : « banque » sont insérés les mots : « ou de placements collectifs » ;
2° À l'article L. 318-1, après le mot : « banque » sont insérés les mots : « ou de placements collectifs » ;
3° L'article L. 318-2 est ainsi modifié :
a) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Les placements collectifs proposés sont des placements équivalents à ceux mentionnés à l'article L. 214-1 et que l'établissement mentionné à l'article L. 318-1 propose à sa clientèle dans l'État de son siège ; »
b) Après la première occurrence du mot : « avec », la fin du 4° est ainsi rédigée : « l'un des établissements ou personnes suivants :
« - un établissement de crédit ou une société de financement agréé en France ;
« - une succursale établie en France d'un établissement de crédit ayant son siège dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen
« - une succursale établie en France d'un établissement de crédit ayant son siège dans un État qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui a conclu avec la France une convention prévoyant un échange d'informations en matière fiscale, pour y commercialiser des opérations de banque qu'il réalise dans l'État de son siège.
« - un établissement de paiement agréé en France ou avec une succursale établie en France d'un établissement de paiement ayant son siège dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les stipulations devant figurer dans la convention conclue entre les établissements. Il précise notamment le type d'opérations de banque et de placements collectifs qui peuvent être offerts ;
« - un conseiller en investissements financiers au sens de l'article L. 541-1 ;
« - un intermédiaire en opérations de banque et de services de paiement au sens de l'article L. 519-1 ;
« - une personne physique mentionnée au I de l'article L. 341-4 I.
« Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les stipulations devant figurer dans la convention conclue entre les établissements. Il précise notamment le type d'opérations de banque qui peuvent être offertes ; »
4° À l'article L. 318-3, après le mot : « banque », sont insérés les mots : « et de placements collectifs » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 519-2, après le mot : « crédit » sont insérés les mots : « , une société de financement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, un établissement de paiement, un intermédiaire en financement participatif, une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts, une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de fonds d'investissement alternatif mentionnés à l'article L. 511-6, un établissement de crédit au sens de l'article L. 318-1, ».