I. – Les services ou parties de service qui participent à l'exercice des compétences de l'État transférées à la Collectivité européenne d'Alsace en application du I de l'article 3 de la présente loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, ainsi que, à l'exception des ouvriers des parcs et ateliers, au I de l'article 82 de la même loi, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l'article 83 de ladite loi et aux articles 84 à 87 de la même loi, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Pour l'application du second alinéa du I de l'article 80 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée, à la fin, la date : « 31 décembre 2012 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2018 » ;

2° Pour l'application du III de l'article 81 de la même loi, à la fin, les mots : « de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « de la Collectivité européenne d'Alsace ».

II. – Les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées affectés dans les services ou les parties de service mis à disposition en application de la convention ou de l'arrêté mentionné aux II et III de l'article 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée sont mis à disposition du président du conseil départemental d'Alsace, puis intégrés dans la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux I et III de l'article 10 et à l'article 11 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Pour l'application du premier alinéa du I de l'article 10 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée, au début, les mots : « À la date du transfert du parc » sont remplacés par les mots : « À la date fixée par la convention ou l'arrêté prévu aux II et III de l'article 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles » et le mot : « transféré » est remplacé par les mots : « à transférer » ;

2° Pour l'application du premier alinéa du I de l'article 11 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée, les mots : « de la publication du décret mentionné au premier alinéa du II du présent article ou, dans le cas où ledit décret est publié à la date du transfert du parc, à compter de la date de ce transfert » sont remplacés par les mots : « de la publication du décret mentionné au I de l'article 83 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ».

III. – Les services ou parties de service qui participent à l'exercice des compétences de l'État transférées à l'eurométropole de Strasbourg en application du II de l'article 3 de la présente loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux I et II du présent article, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Pour l'application du III de l'article 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée, les mots : « de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « de l'eurométropole de Strasbourg » ;

2° Pour l'application du premier alinéa du II du présent article, les mots : « du président du conseil départemental d'Alsace » sont remplacés par les mots : « du président de l'eurométropole de Strasbourg » ;
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3° Pour l'application du deuxième alinéa du IV de l'article 114 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, à la fin, la date : « 31 décembre 2013 » est remplacée par les mots : « 31 décembre de l'avant-dernière année précédant la date du transfert des compétences ».

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires32


Sur l'article 5, renuméroté article 8
Mesdames, Messieurs, Soixante ans après l'entrée en vigueur des traités de Rome, l'Alsace demeure l'un des coeurs battants de l'Europe. Son positionnement géographique, son identité française et européenne et la profondeur de ses liens, notamment économiques, avec l'axe rhénan sont autant de spécificités qui justifient une évolution des compétences dévolues à la Collectivité européenne d'Alsace, que vient de créer le décret n° 2019-142 du 27 février 2019 en regroupant les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Le Gouvernement, conscient de la nécessité d'une prise en compte des … Lire la suite…
Sur l'article 5, renuméroté article 8
Mesdames, Messieurs, Soixante ans après l'entrée en vigueur des traités de Rome, l'Alsace demeure l'un des coeurs battants de l'Europe. Son positionnement géographique, son identité française et européenne et la profondeur de ses liens, notamment économiques, avec l'axe rhénan sont autant de spécificités qui justifient une évolution des compétences dévolues à la Collectivité européenne d'Alsace, que vient de créer le décret n° 2019-142 du 27 février 2019 en regroupant les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Le Gouvernement, conscient de la nécessité d'une prise en compte des … Lire la suite…
Sur l'article 5, renuméroté article 8
1 État des lieux 40 2 Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis 42 3 Dispositif retenu 43 4 Analyse des impacts des dispositions envisagées 44 5 Consultations et modalités d'application 45 Article 5: Situation des agents des services ou parties de services participant à l'exercice des compétences de l'Etat transférées à la Collectivité européenne d'Alsace 46 1 État des lieux 46 2 Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis 48 3 Dispositif retenu 48 4 Analyse des impacts des dispositions envisagées 50 5 Consultations et modalités d'application 53 Lire la suite…
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