I. – La Collectivité européenne d'Alsace succède aux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans tous leurs biens, droits et obligations ainsi que dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création.

Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucun droit, ni d'aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le président du conseil départemental. La substitution de personne morale aux contrats antérieurement conclus n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

La Collectivité européenne d'Alsace succède aux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans toutes les délibérations et actes pris par ces derniers. Ces actes et délibérations demeurent applicables, dans le champ d'application qui était le leur avant la fusion, jusqu'à leur remplacement, pour ceux qui ont un caractère règlementaire, par de nouveaux actes et délibérations applicables sur le territoire de la Collectivité européenne d'Alsace, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2026.

II. – La Collectivité européenne d'Alsace est substituée aux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin au sein des syndicats mixtes, des groupements de collectivités territoriales ou de toute personne morale ou organisme extérieur dont ils sont membres à la date de sa création.

Les statuts des syndicats mixtes concernés existant à la date de publication de la présente loi sont mis en conformité avec le présent article dans un délai de neuf mois à compter de la création de la Collectivité européenne d'Alsace.

III. – La Collectivité européenne d'Alsace est substituée, à la date de sa création, aux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin au sein des commissions et instances présidées par le représentant de l'État dans le département dans lesquelles ces départements sont représentés.

IV. – Pour l'exercice 2021, l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales est applicable à la Collectivité européenne d'Alsace, sur la base du cumul des montants inscrits aux budgets de l'année précédente ainsi que des autorisations de programme et d'engagement votées au cours des exercices antérieurs par les anciens départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin auxquels la Collectivité européenne d'Alsace succède.

Pour ce même exercice, la Collectivité européenne d'Alsace est compétente pour arrêter les comptes administratifs des anciens départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, dans les conditions prévues à l'article L. 1612-12 du même code.

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Documents parlementaires41


Sur l'article 7, renuméroté article 10
Mesdames, Messieurs, Soixante ans après l'entrée en vigueur des traités de Rome, l'Alsace demeure l'un des coeurs battants de l'Europe. Son positionnement géographique, son identité française et européenne et la profondeur de ses liens, notamment économiques, avec l'axe rhénan sont autant de spécificités qui justifient une évolution des compétences dévolues à la Collectivité européenne d'Alsace, que vient de créer le décret n° 2019-142 du 27 février 2019 en regroupant les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Le Gouvernement, conscient de la nécessité d'une prise en compte des … Lire la suite…
Sur l'article 7, renuméroté article 10
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Sur l'article 7, renuméroté article 10
1 État des lieux 64 2 Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis 65 3 Dispositif retenu 65 4 Analyse des impacts des dispositions envisagées 66 5 Consultation et modalités d'application 67 Lire la suite…
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