Proposition de loi ordinaire lutte contre les délocalisations
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 16 octobre 2018 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 3 articles |
Texte du document
Le VIII de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« VIII. – En cas de délocalisation ou de transfert volontaire à l'étranger d'une partie ou de la totalité des activités d'une entreprise bénéficiaire du dispositif prévu par le présent article, s'accompagnant d'une diminution du nombre d'emplois en France, l'employeur verse aux organismes de recouvrement, et aux institutions mentionnés au VII, l'équivalent des réductions et exonérations de cotisations et contributions sur les salaires des employés concernés par ce transfert, obtenues durant les trois dernières années. »
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent VII. »
L'article L. 241-2-1 du code la sécurité sociale est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – En cas de délocalisation ou de transfert volontaire à l'étranger d'une partie ou de la totalité des activités d'une entreprise bénéficiaire du dispositif prévu par le présent article, s'accompagnant d'une diminution du nombre d'emplois en France, l'employeur verse aux organismes de recouvrement, et aux institutions mentionnés au VII de l'article L. 241-13, l'équivalent des réductions et exonérations de cotisations et contributions sur les salaires des employés concernés par ce transfert, obtenues durant les trois dernières années. »
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent II »
Les dispositions de l'article premier sont applicables aux cotisations et contributions dues à compter de la date de promulgation de la présente loi.
Les dispositions de l'article 2 sont applicables aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019.