Proposition de loi ordinaire favoriser l’accès au logement aux résidents français en limitant la spéculation immobilière liée aux investissements directs étrangers

En discussion
Dépôt, 20 décembre 2023

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 20 décembre 2023
Nombre d'étape : 1 étape
Article au dépôt : 1 article

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Se loger est devenu inabordable pour nombre de nos concitoyens. Les 10 % des Français les plus modestes consacrent 40 % de leur budget au logement. Les prix immobiliers ont augmenté de plus de 150 % dans les 20 dernières années quand l'évolution des revenus avoisine les 20 %. Certaines régions sont particulièrement touchées, comme l'Île-de-France, où l'inflation immobilière atteint 300 % sur la même période. L'abordabilité du logement en France, entendue comme le rapport entre les prix de l'immobilier et les revenus des résidents français, est en nette diminution dans … 

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Texte du document

I. – L'article L. 151-3 du code monétaire et financier est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – L'investissement des non-résidents dans l'immobilier est subordonné, dans les conditions définies au code de la construction et de l'habitation, à des règles d'emplacement et de prix. »
II. – Le livre II du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 216-16, il est ajouté un article L. 216-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 216-17. – Dans le cas où l'acquéreur n'est pas domicilié en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, il remplit les conditions mentionnées à l'article L. 271-7 du présent code. »
2° La section 2 du chapitre unique du titre VII est complétée par un article L. 271-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 271-7. – Dans une commune appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant au sens du I de l'article 232 du code général des impôts, pour tout acte ayant pour objet l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou l'acquisition d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, la signature de la promesse de vente est subordonnée à la vérification préalable que l'acquéreur est ou sera, à proche échéance, considéré comme ayant son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts. Dans le cas contraire, la vente ne peut avoir lieu. »
III. – Les dispositions prévues au II s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2026.