I. – À titre expérimental, dans l'exercice de leurs missions de prévention, de protection et de lutte contre les risques de sécurité civile, de protection des personnes et des biens et de secours d'urgence, les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires et les militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident de nature à mettre en péril leur intégrité physique, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées.
L'enregistrement n'est pas permanent et ne peut être déclenché dans les cas où il est susceptible de porter atteinte au secret médical.
Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa du présent I, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.
Les caméras sont portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l'intérieur. Les personnels auxquels ces caméras sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.
Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.
Le recours aux caméras individuelles est subordonné à une autorisation préalable, délivrée par le représentant de l'État compétent, sur demande de l'autorité de gestion du service d'incendie et de secours.
Les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'État, après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
II. – L'expérimentation prévue au I s'applique pour une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même I, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.
L'expérimentation est éligible au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.
Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de sa mise en œuvre.

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Documents parlementaires33


Sur l'article 1er, renuméroté article 1er
Mesdames, Messieurs, L'installation de la vidéosurveillance est arrivée tardivement en France. Le Royaume-Uni a été le pays précurseur en la matière. La première caméra a été installée à Londres, pour la première fois en 1970 suite aux attaques terroristes de l'Armée républicaine irlandaise. En 1990, plus de 4 millions de ces appareils ont été installés sur l'ensemble du Royaume-Uni. En France, le déclenchement des équipements a démarré en 1990. Tout en observant avec inquiétude la croissance massive des équipements, Alex Türk, ancien sénateur et président de la Commission nationale de … Lire la suite…
Sur l'article 1er, renuméroté article 1er
Mesdames, Messieurs, L'installation de la vidéosurveillance est arrivée tardivement en France. Le Royaume-Uni a été le pays précurseur en la matière. La première caméra a été installée à Londres, pour la première fois en 1970 suite aux attaques terroristes de l'Armée républicaine irlandaise. En 1990, plus de 4 millions de ces appareils ont été installés sur l'ensemble du Royaume-Uni. En France, le déclenchement des équipements a démarré en 1990. Tout en observant avec inquiétude la croissance massive des équipements, Alex Türk, ancien sénateur et président de la Commission nationale de … Lire la suite…
Sur l'article 1er, renuméroté article 1er
Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l'article 1 er de la proposition de loi afin d'assurer la constitutionnalité de l'extension de l'usage des caméras mobiles aux sapeurs-pompiers. Eu égard aux missions spécifiques des sapeurs-pompiers qui, contrairement aux agents de la police nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale, ne remplissent pas de mission de sécurité publique ni ne contribuent directement à la prévention des infractions, l'amendement encadre le dispositif prévu de garanties complémentaires de nature à en assurer la proportionnalité. La nouvelle … Lire la suite…
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