I. – Le chapitre unique du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 241-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-2. – Dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens ainsi que de leurs missions de police judiciaire, les agents de police municipale peuvent être autorisés, par le représentant de l'État dans le département, à procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées.
« L'enregistrement n'est pas permanent.
« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents de police municipale, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.
« Les caméras sont portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l'intérieur. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.
« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.
« L'autorisation mentionnée au premier alinéa est subordonnée à la demande préalable du maire et à l'existence d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'État prévue à la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du présent code.
« Lorsque l'agent est employé par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 512-2, cette demande est établie conjointement par l'ensemble des maires des communes où il est affecté.
« Les projets d'équipements des polices municipales en caméras individuelles sont éligibles au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.
« Les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
II. – L'article 114 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale est abrogé.

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Documents parlementaires8


Sur l'article 3, supprimé · Loi promulguée
L'article 3 de la proposition de loi a pour objet de compenser les éventuelles pertes de recettes pour l'État qui pourraient résulter de la mise en œuvre des dispositions de la présente proposition de loi. Les dispositions de la présente proposition de loi n'entraînant toutefois aucune perte de recettes, cet amendement supprime l'article 3. Lire la suite…
Sur l'article 3, supprimé · Loi promulguée
Sénat : 337 et 536 (2017-2018) LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS Réunie le mardi 5 juin 2018, sous la présidence de M. Philippe Bas, président, la commission des lois a examiné le rapport de M. Dany Wattebled, rapporteur, et établi son texte sur la proposition de loi n° 337 (2017-2018) relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique, présentée par M. Jean-Pierre Decool et plusieurs de ses collègues. Cette proposition de loi vise à étendre l'utilisation des caméras mobiles, déjà déployées au bénéfice des agents de la police … Lire la suite…
Sur l'article 3, supprimé · Loi promulguée
___ Pages INTRODUCTION..................................................... 5 I. les camÉras mobiles : un outil d'apaisement des relations entre les forces de l'ordre et la population 1. Le cadre juridique posé par la loi du 3 juin 2016 2. Un bilan positif de l'expérimentation des caméras individuelles par les policiers municipaux qui justifie une pérennisation du dispositif II. une extension justifiÉe À deux nouvelles catÉgories d'agents 1. L'extension aux sapeurs–pompiers 2. L'extension aux agents de l'administration pénitentiaire Discussion générale examen des articles Article 1er … Lire la suite…
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