Proposition de loi ordinaire interdire l'implantation de nouvelles éoliennes

En discussion
Dépôt, 12 juillet 2021

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 12 juillet 2021
Nombre d'étape : 1 étape
Article au dépôt : 1 article

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, L'action des groupes de pression et la complicité de tout un pan de la classe politique en ce qui concerne la question des éoliennes doit aujourd'hui pousser le législateur à se saisir de cette question dans une approche radicale et honnête, face aux graves problèmes que représente cette énergie faussement appelée « renouvelable ». Le projet de programmation pluriannuel de l'énergie (PPE) ambitionne pourtant de porter à 15 % la part de l'énergie éolienne dans la production d'électricité française en 2028, ce qui implique un passage de 8 000 éoliennes en 2019 à 15 000 … 

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Texte du document

I. ‒ L'implantation d'éoliennes est interdite sur le territoire de la République, y compris dans les eaux territoriales françaises, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
II. ‒ Les projets d'implantation d'éoliennes en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont suspendus et démantelés.
Les altérations de l'environnement résultant des projets d'implantation d'éoliennes en cours font l'objet d'une remise en l'état préexistant au début du projet, à la charge du promoteur du projet éolien.
Lorsque cette remise en état est impossible, le promoteur du projet éolien indemnise à hauteur des dommages causés par le projet d'implantation d'éoliennes sur le territoire la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle l'implantation devait avoir lieu.
III. ‒ Un décret précise les conditions dans lesquelles sont appliquées les mesures d'interruption, de remise en état et d'indemnisation prévues au II du présent article, notamment lorsque le promoteur du projet éolien est la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle devait avoir lieu l'implantation.
IV. ‒ La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. ‒ La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.