Article unique du Projet ou proposition de loi constitutionnelle droit d’audition des membres du gouvernement par le parlement


Le titre V de la Constitution est complété par un article 51-3 ainsi rédigé :
« Art. 51-3. – À la demande d'un dixième des membres de l'une des assemblées ou d'un groupe parlementaire de l'une des assemblées au sens de l'article 51-1, le membre du Gouvernement compétent est auditionné par cette assemblée en séance publique afin de recueillir des éléments d'information sur des faits déterminés, à l'exception de ceux visés à l'article 35.
« Un député ne peut être signataire de plus de trois demandes d'audition au cours d'une même session ordinaire et de plus d'une au cours d'une même session extraordinaire.
« Un groupe parlementaire ne peut effectuer plus d'une demande d'audition au cours d'une même session ordinaire ou extraordinaire.
« L'existence de poursuites judiciaires ne peut faire obstacle à la tenue de cette audition.
« Cette audition donne lieu à un débat sans vote.
« Les conditions d'application du présent article sont précisées par les règlements des assemblées. »

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).