Projet ou proposition de loi constitutionnelle droit d’audition des membres du gouvernement par le parlement

En discussion
Dépôt, 30 juillet 2018

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 30 juillet 2018
Nombre d'étape : 1 étape
Article au dépôt : 1 article

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

Le titre V de la Constitution est complété par un article 51-3 ainsi rédigé :
« Art. 51-3. – À la demande d'un dixième des membres de l'une des assemblées ou d'un groupe parlementaire de l'une des assemblées au sens de l'article 51-1, le membre du Gouvernement compétent est auditionné par cette assemblée en séance publique afin de recueillir des éléments d'information sur des faits déterminés, à l'exception de ceux visés à l'article 35.
« Un député ne peut être signataire de plus de trois demandes d'audition au cours d'une même session ordinaire et de plus d'une au cours d'une même session extraordinaire.
« Un groupe parlementaire ne peut effectuer plus d'une demande d'audition au cours d'une même session ordinaire ou extraordinaire.
« L'existence de poursuites judiciaires ne peut faire obstacle à la tenue de cette audition.
« Cette audition donne lieu à un débat sans vote.
« Les conditions d'application du présent article sont précisées par les règlements des assemblées. »