Proposition de loi ordinaire soutenir l’implantation des commerçants et des artisans représentant l’excellence française

En discussion
Dépôt, 3 mai 2021

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 3 mai 2021
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 5 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Dans chacun de nos territoires, nous connaissons des artisans d'exception qui, à force de travail, se sont hissés au sommet de leur art. Qu'ils soient restaurateurs de tableaux, charcutiers-traiteurs, biscuitiers, chocolatiers ou encore carreleurs, chacun d'entre eux perpétue des traditions, des techniques et des connaissances ancestrales. Par ces pratiques, un pan entier de notre culture est ainsi préservé et transmis depuis des générations. Si ces savoir-faire reconnus dans le monde entier sont largement diffusés, puisque 30 % des exportateurs français sont des … 

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Texte du document

Après l'article 44 septdecies du code général des impôts, il est inséré un article 44 octodecies ainsi rédigé :
« Art. 44 octodecies. – Les entreprises dont la gérance est assurée par une personne titulaire du diplôme professionnel « un des Meilleurs Ouvriers de France » défini aux articles D. 338-9 à D. 338-22 du code de l'éducation, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ou de leur reprise.
« Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés, respectivement, au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. »

Après l'article 1383 J du code général des impôts, il est inséré un article 1383 K ainsi rédigé :
« Art. 1383 K. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles occupés par des entreprises bénéficiant de l'exonération prévue à l'article 44 octodecies. »

Après l'article 1466 F du code général des impôts, il est inséré un article 1466 G ainsi rédigé :
« Art. 1466 G. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 44 octodecies. »