Proposition de loi ordinaire indexer les salaires sur l'inflation
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 16 octobre 2023 |
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Nombre d'étapes : | 3 étapes |
Articles au dépôt : | 3 articles |
Nombre d'amendements déposés : | 59 amendements |
Amendements adoptés : | 3 amendements |
Texte du document
I. – Le titre III du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Échelle mobile des salaires
« Art. L. 3239-10. – Les salaires du secteur privé augmentent deux fois par an, au minimum de l'augmentation d'un indice de l'inflation. Cet indice est déterminé par une commission composée de représentants du monde académique, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations représentatives des employeurs. Il est institué comme référence par voie réglementaire.
« L'augmentation automatique a lieu au 1er mars et au 1er septembre de chaque année, sur la base de la moyenne des six derniers indices mensuels connus. Elle ne s'applique pas aux salaires supérieurs à deux fois le salaire médian.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article après négociation entre les représentants des organisations syndicales de salariés et les représentants des organisations représentatives des employeurs. »
II. – La caisse de péréquation inter-entreprises instituée à l'article 3 de la présente loi garantit pour chaque entreprise, la soutenabilité financière pour les associations employeuses, les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises de la hausse des salaires prévue au I du présent article.
Le titre Ier du livre VII du code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 712-1, il est inséré un article L. 712-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 712-1-1. – La rémunération des fonctionnaires augmente deux fois par an au minimum de l'augmentation d'un indice de l'inflation. Cet indice est déterminé par une commission composée de représentants du monde académique, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations représentatives des employeurs. Il est institué comme référence par voie réglementaire.
« L'augmentation automatique a lieu au 1er mars et au 1er septembre de chaque année, sur la base de la moyenne des six derniers indices mensuels connus. Elle ne s'applique pas aux salaires supérieurs à deux fois le salaire médian.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article après négociation entre les représentants des organisations syndicales de salariés et les représentants des organisations représentatives des employeurs. »
2° Après l'article L. 713-1, il est inséré un article L. 713-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 713-1-1. – La rémunération des agents contractuels augmente deux fois par an, au minimum de l'augmentation d'un indice de l'inflation. Cet indice est déterminé par une commission composée de représentants du monde académique, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations représentatives des employeurs. Il est institué comme référence par voie réglementaire.
« L'augmentation automatique a lieu au 1er mars et au 1er septembre de chaque année, sur la base de la moyenne des six derniers indices mensuels connus. Elle ne s'applique pas aux salaires supérieurs à deux fois le salaire médian.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article après négociation entre les représentants des organisations syndicales de salariés et les représentants des organisations représentatives des employeurs. »
Il est institué une caisse privée de péréquation inter-entreprises, financée par une cotisation volontaire obligatoire progressive calculée d'après le résultat net réalisé par les entreprises dont le chiffre d'affaires constaté au dernier exercice comptable est supérieur à 750 millions d'euros. Cette caisse garantit pour chaque entreprise, la soutenabilité financière pour les associations employeuses, les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises de la hausse des salaires prévue par la présente loi.
Le barème et les modalités de contrôle et de recouvrement de la contribution destinée à son financement sont fixés par voie réglementaire.