Proposition de loi ordinaire indexer les salaires sur l'inflation

En discussion
Dépôt, 16 octobre 2023

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 16 octobre 2023
Nombre d'étapes : 3 étapes
Articles au dépôt : 3 articles
Nombre d'amendements déposés : 59 amendements
Amendements adoptés : 3 amendements

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Mesdames, Messieurs, Après deux années d'inflation, les salaires en France décrochent. Nous avons connu fin 2022 la chute de pouvoir d'achat des ménages la plus forte jamais enregistrée en plus de 40 ans, hors confinement (L'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE)). Cela se répercute sur le quotidien d'une majorité de Française et Français, contraints de scruter les étiquettes, les factures et de se serrer la ceinture. « Tout augmente sauf les salaires », cette phrase que l'on retrouve sur les lèvres entre les rayons du supermarché, résume bien la situation. 
Le présent amendement vise à supprimer l'article 3 de cette proposition de loi qui institue une caisse de péréquation inter-entreprises finançant l'indexation des salaires sur l'inflation. Au-delà du fondement même de cette indexation, il n'est pas souhaitable de faire payer par les entreprises cette mesure idéologique et dangereuse pour notre économie. Les entreprises agissent déjà en faveur des salariés. Dans le secteur privé, les hausses négociées pour 2023 ont atteint 4,4 % en moyenne. Peut s'y ajouter une prime de partage de la valeur (exonérée de cotisations et de contributions … 
Le présent amendement vise à supprimer l'article 2 de cette proposition de loi dont l'objectif est d'indexer les salaires dues fonctionnaires et contractuels de la fonction publique sur l'inflation. Rappelons d'abord que l'inflation en France a nettement ralenti tombant à 4 % après 4,9 % le mois dernier, à la faveur d'une moindre hausse des prix de l'énergie, de l'alimentation et des produits manufacturés qui a compensé une légère accélération des prix des services. Le contexte européen semble également plus favorable qu'auparavant avec un taux d'inflation annuel de la zone euro de 2,9 % … 

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Texte du document

I. – Le titre III du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Échelle mobile des salaires
« Art. L. 3239-10. – Les salaires du secteur privé augmentent deux fois par an, au minimum de l'augmentation d'un indice de l'inflation. Cet indice est déterminé par une commission composée de représentants du monde académique, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations représentatives des employeurs. Il est institué comme référence par voie réglementaire.
« L'augmentation automatique a lieu au 1er mars et au 1er septembre de chaque année, sur la base de la moyenne des six derniers indices mensuels connus. Elle ne s'applique pas aux salaires supérieurs à deux fois le salaire médian.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article après négociation entre les représentants des organisations syndicales de salariés et les représentants des organisations représentatives des employeurs. »
II. – La caisse de péréquation inter-entreprises instituée à l'article 3 de la présente loi garantit pour chaque entreprise, la soutenabilité financière pour les associations employeuses, les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises de la hausse des salaires prévue au I du présent article.

Le titre Ier du livre VII du code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 712-1, il est inséré un article L. 712-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 712-1-1. – La rémunération des fonctionnaires augmente deux fois par an au minimum de l'augmentation d'un indice de l'inflation. Cet indice est déterminé par une commission composée de représentants du monde académique, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations représentatives des employeurs. Il est institué comme référence par voie réglementaire.
« L'augmentation automatique a lieu au 1er mars et au 1er septembre de chaque année, sur la base de la moyenne des six derniers indices mensuels connus. Elle ne s'applique pas aux salaires supérieurs à deux fois le salaire médian.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article après négociation entre les représentants des organisations syndicales de salariés et les représentants des organisations représentatives des employeurs. »
2° Après l'article L. 713-1, il est inséré un article L. 713-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 713-1-1. – La rémunération des agents contractuels augmente deux fois par an, au minimum de l'augmentation d'un indice de l'inflation. Cet indice est déterminé par une commission composée de représentants du monde académique, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations représentatives des employeurs. Il est institué comme référence par voie réglementaire.
« L'augmentation automatique a lieu au 1er mars et au 1er septembre de chaque année, sur la base de la moyenne des six derniers indices mensuels connus. Elle ne s'applique pas aux salaires supérieurs à deux fois le salaire médian.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article après négociation entre les représentants des organisations syndicales de salariés et les représentants des organisations représentatives des employeurs. »

Il est institué une caisse privée de péréquation inter-entreprises, financée par une cotisation volontaire obligatoire progressive calculée d'après le résultat net réalisé par les entreprises dont le chiffre d'affaires constaté au dernier exercice comptable est supérieur à 750 millions d'euros. Cette caisse garantit pour chaque entreprise, la soutenabilité financière pour les associations employeuses, les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises de la hausse des salaires prévue par la présente loi.
Le barème et les modalités de contrôle et de recouvrement de la contribution destinée à son financement sont fixés par voie réglementaire.