Article 2 de la Proposition de loi ordinaire redynamiser le marché de l’immobilier et à promouvoir la construction de bâtiments neufs
À la fin de la seconde phrase du 4° du I de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier, les mots : « du même code », sont remplacés par les mots : « et à l'article 208C du même code et aux sociétés présentant des caractéristiques similaires, ou soumises à une réglementation équivalente, à celles des sociétés mentionnées à l'article 208 C du même code et ayant leur siège dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ».