Proposition de loi ordinaire redynamiser le marché de l’immobilier et à promouvoir la construction de bâtiments neufs

En discussion
Dépôt, 3 avril 2023

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 3 avril 2023
Nombre d'étape : 1 étape
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Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Le 23 février 2023, la Fédération française du bâtiment a révélé les chiffres de la construction de logements neufs pour 2022, mettant à nu la situation catastrophique du secteur de l'immobilier en France. Il y a eu, en effet, 70 000 constructions de logements de moins que l'année précédente, alors que la population française a augmenté de 217 000 habitants. Tous les secteurs sont touchés à des degrés différents, qu'il s'agisse des maisons neuves (-31,3 %), des logements individuels groupés (-21,2 %) ou des logements collectifs (-14,1 %). Le secteur est ainsi victime … 

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Texte du document

La section II du chapitre II bis du titre IV de la première partie du code général des impôts est complétée par un article 972 quater ainsi rédigé :
« Art. 972 quater. – Pour l'application de l'article 965 et sous les mêmes conditions, ne sont pas retenues pour la détermination de l'assiette de l'impôt les parts de sociétés civiles de placement immobilier mentionnées à l'article L. 214-114 du code monétaire et financier et les parts d'organismes de placement collectif en immobilier mentionnées à l'article L. 214-33 du même code. »

À la fin de la seconde phrase du 4° du I de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier, les mots : « du même code », sont remplacés par les mots : « et à l'article 208C du même code et aux sociétés présentant des caractéristiques similaires, ou soumises à une réglementation équivalente, à celles des sociétés mentionnées à l'article 208 C du même code et ayant leur siège dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ».

Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant le bilan de son impact sur le marché de l'immobilier et la construction de bâtiments neufs.