Proposition de loi ordinaire protection des lanceurs d'alerte auditionnés par une commission parlementaire

En discussion
Dépôt, 26 septembre 2017

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 26 septembre 2017
Nombre d'étape : 1 étape
Article au dépôt : 1 article

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

L'article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Toute personne auditionnée par une commission permanente ou spéciale de l'Assemblée nationale ou du Sénat peut porter un signalement à l'attention de cette commission, dont tout membre peut alors saisir l'autorité judiciaire, l'autorité administrative ou un ordre professionnel.
« Lorsque la personne auditionnée révèle, sur interpellation de la commission parlementaire, une information ou un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause, qu'elle intervient dans le respect des procédures de signalement définies par la loi et que la personne répond aux critères de définition du lanceur d'alerte prévus de l'article 6, cette personne bénéficie de l'immunité prévue à l'article 122-9 du code pénal. »