Proposition de loi ordinaire soustraire de la notion de défrichement les parcelles enfrichées conquises par la forêt à la suite d’une déprise agricole
En discussion
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 14 novembre 2022 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 2 articles |
Document parlementaire • 1
Mesdames, Messieurs, De nombreuses exploitations agricoles, notamment de montagne, possèdent des terrains qui se sont ensemencés naturellement au fil du temps, mais qui ont toujours été exploités comme des terres agricoles. Ces terrains n'ont jamais eu de vocation forestière. Il en est de même pour des terrains issus de la déprise, et qui se sont ensemencés naturellement. C'est ainsi que les surfaces forestières en montagne sont sans cesse en augmentation et occupent à l'heure actuelle presque la moitié du territoire de montagne (47 % selon un rapport de l'IGN). Le rapport publié par le …
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Texte du document
Au premier alinéa de l'article L. 341-1 du code forestier, après le mot : « terrain », sont insérés les mots : « et dans les zones de montagne, les seuls terrains boisés classés dans la catégorie « 5° Bois, aulnaies, saussaies, oseraies, etc. » en application de l'article 18 de l'instruction générale sur l'évaluation des propriétés non bâties du 31 décembre 1908 ».
Après le 1° du I de l'article L. 341-2 du code forestier est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les opérations ayant pour but la reconquête d'anciennes terres agricoles ou pastorales en friche ou en état de boisement spontané, dans les départements classés en zone de montagne ; ».