Proposition de loi ordinaire obligation de déclaration domiciliaire
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 5 novembre 2019 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 6 articles |
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Texte du document
Le titre III du livre Ier du code civil est ainsi modifié :
1° Après le mot : « faite, la fin de l'article 104 est ainsi rédigée :
« à la municipalité du lieu où on aura transféré son domicile dans le mois suivant le transfert. »
2° L'article 105 est ainsi rédigé :
« Art. 105. – La municipalité du lieu où l'on transfère son domicile remet sans délai un document attestant de la domiciliation sur la commune.
« Elle tient un registre nominatif de l'ensemble des déclarations de changement de domicile. »
Un décret en Conseil d'État définit la liste des données recueillies par la déclaration de domiciliation, prévoit les modalités de remise et de validité du récépissé au déclarant, ainsi que les services publics et privés destinataires, par la mairie de la commune d'accueil, des informations recueillies.
Toute personne n'ayant pas transféré son domicile dans une autre commune dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi doit, dans un délai identique, se conformer aux obligations prévues à l'article 1er.