Proposition de loi visant à renforcer le principe de la continuité territoriale en outre-mer
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 24 avril 2023 |
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Nombre d'étapes : | 3 étapes |
Articles au dépôt : | 5 articles |
Nombre d'amendements déposés : | 149 amendements |
Amendements adoptés : | 26 amendements |
Texte du document
Le chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 1803-6, sont insérés des articles L. 1803-6-1 et L. 1803-6-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 1803-6-1. – L'aide destinée aux personnes actives vivant en France hexagonale et dont le centre des intérêts moraux et matériels est en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, en Polynésie Française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna, est appelée “passeport pour le retour au pays” et a pour objet le financement d'une partie des titres de transport.
« Cette aide est attribuée aux personnes actives vivant en France hexagonale et pouvant justifier d'une promesse d'embauche ou d'une création d'activité dans les collectivités mentionnées au premier alinéa.
« Art. L. 1803-6-2. – L'aide destinée aux personnes actives est appelée “passeport pour la mobilité des actifs” et a pour objet le financement d'une partie des titres de transport.
« Cette aide est attribuée aux personnes actives inscrites dans un programme de formation continue lorsque l'inscription à ce programme est justifiée par l'impossibilité de suivre un cursus de formation continue, pour la filière d'étude choisie, dans la collectivité de résidence mentionnée à l'article L. 1803-2.
« Cette situation est certifiée dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;
2° Après le 1° de l'article L. 1803-10, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Contribuer au retour des ultramarins dans leur collectivité d'origine ; ».
I. – (Supprimé)
II (nouveau). – La seconde phrase de l'article L. 1803-9 du code des transports est ainsi rédigée : « Les modalités de fonctionnement du fonds et le montant des aides sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés des outre-mer et des comptes publics qui tient compte, notamment, s'agissant de l'aide à la continuité territoriale, de l'éloignement de chacune des collectivités mentionnées à l'article L. 1803-2 avec la métropole et du prix moyen des billets d'avion. »
À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 1803-2 du code des transports, le mot : « métropolitaine » est remplacé par le mot : « hexagonale ».