Article unique de la Proposition de loi ordinaire recrutement et formation des sapeurs-pompiers volontaires


L'article L. 1424-37 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À condition de souscrire un engagement de sapeur-pompier volontaire, les personnes volontaires effectuant un contrat de service civique régi par le titre Ier bis du livre Ier du code du service national peuvent bénéficier de tout ou partie de la formation initiale mentionnée au premier alinéa du présent article. »

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).