Article 1er de la Proposition de loi ordinaire garantie du pouvoir d'achat des retraités


L'article L. 161-23-1 du code la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Les pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui sont revalorisées, au 1er janvier de chaque année, en fonction de l'évolution générale des salaires. »

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).