Proposition de loi ordinaire garantie du pouvoir d'achat des retraités
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 6 novembre 2018 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 7 articles |
Texte du document
L'article L. 161-23-1 du code la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Les pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui sont revalorisées, au 1er janvier de chaque année, en fonction de l'évolution générale des salaires. »
À la première phrase de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale, après le mot « minimum », sont insérés les mots : « qui ne peut être inférieur à 100 % du salaire minimum de croissance ».
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 1° du I de l'article L. 136-8, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 7,5 % » ;
2° Au 2° du II de l'article L. 136-8, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % » ;
3° Le 1° du II de l'article L. 241-2 est ainsi rédigé :
« 1° Par les salariés des professions agricoles et non agricoles ainsi que par leurs employeurs. Ces cotisations sont assises sur les rémunérations perçues par ces salariés ; »
II. – Le 2° du VI de l'article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est abrogé.