Article unique de la Proposition de loi visant à lisser l'augmentation de la taxe générale sur les activités polluantes applicables aux décharges et aux incinérateurs
I. – L'article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le tableau constituant le second alinéa du a du A du 1 est ainsi rédigé :
«
Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées
Unité de perception
Quotité (en euros)
2021
2022
2023
2024
2025
2026
À partir de 2027
B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté
tonne
30
35
40
47
54
60
65
C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté
tonne
38
40
45
50
55
60
65
D. - Installations autorisées relevant à la fois des B et C
tonne
20
23
25
35
45
55
65
E. - Autres installations autorisées
tonne
44
48
52
56
60
63
65
» ;
2° Le tableau constituant le second alinéa du b du même A est ainsi rédigé :
«
Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernées
Unité de perception
Quotité (en euros)
2021
2022
2023
2024
2025
À partir de 2026
A. - Installations autorisées dont le système de management de l'énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité
tonne
14
16
18
20
22
25
B. - Installations autorisées dont les valeurs d'émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3
tonne
14
16
18
20
22
25
C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65
tonne
9
10
11
13
13
15
D. - Installations relevant à la fois des A et B
tonne
9
10
12
15
20
25
E. - Installations relevant à la fois des A et C
tonne
9
10
11
12
13
15
F. - Installations relevant à la fois des B et C
tonne
5
7
9
11
12
14
G. - Installations relevant à la fois des A, B et C
tonne
3
5
7
10
12
14
H. - Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes
tonne
2
4
5
6
7
7,5
I. - Autres installations autorisées
tonne
15
16
18
20
23
25
»
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.