I. – Les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa de l'article L. 163-1 du code électoral mettent en œuvre des mesures en vue de lutter contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l'ordre public ou d'altérer la sincérité d'un des scrutins mentionnés au premier alinéa de l'article 33-1-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Ils mettent en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à leurs utilisateurs de signaler de telles informations, notamment lorsque celles-ci sont issues de contenus promus pour le compte d'un tiers.
Ils mettent également en œuvre des mesures complémentaires pouvant notamment porter sur :
1° La transparence de leurs algorithmes ;
2° La promotion des contenus issus d'entreprises et d'agences de presse et de services de communication audiovisuelle ;
3° La lutte contre les comptes propageant massivement de fausses informations ;
4° L'information des utilisateurs sur l'identité de la personne physique ou la raison sociale, le siège social et l'objet social des personnes morales leur versant des rémunérations en contrepartie de la promotion de contenus d'information se rattachant à un débat d'intérêt général ;
5° L'information des utilisateurs sur la nature, l'origine et les modalités de diffusion des contenus ;
6° L'éducation aux médias et à l'information.
Ces mesures, ainsi que les moyens qu'ils y consacrent, sont rendus publics. Chaque opérateur adresse chaque année au Conseil supérieur de l'audiovisuel une déclaration dans laquelle sont précisées les modalités de mise en œuvre desdites mesures.
II. – Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

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Documents parlementaires18


Sur l'article 8 bis, renuméroté article 11
Le présent amendement a pour objet, dans un objectif de lisibilité, de rassembler dans un article unique l'ensemble des obligations applicables aux opérateurs de plateformes pour la mise en œuvre de leur devoir de coopération dans la lutte contre les fausses informations susceptibles de troubler l'ordre public ou d'altérer la sincérité du scrutin, obligations actuellement incluses au sein de l'article 9 – qui traite principalement de la régulation du CSA. Lire la suite…
Sur l'article 8 bis, renuméroté article 11
La proposition de loi relative à la lutte contre les fausses informations a été déposée le 21 mars 2018 par les membres du groupe La République en Marche de l'Assemblée nationale. Le gouvernement a engagé la procédure accélérée le 26 mars 2018. Composée initialement de 10 articles et complétée par une proposition de loi organique éponyme, la proposition traduit les engagements pris par le Président de la République lors des voeux à la presse le 3 janvier 2018. Il avait en particulier déclaré à cette occasion : « toutes les paroles ne se valent pas et des plateformes, des fils Twitter, des … Lire la suite…
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