Les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa de l'article L. 163-1 du code électoral, les agences de presse au sens de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation des agences de presse, les éditeurs de publication de presse ou de services de presse en ligne au sens de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, les éditeurs de services de communication audiovisuelle au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les annonceurs au sens du code de la consommation, les organisations représentatives des journalistes et toute autre organisation susceptible de contribuer à la lutte contre la diffusion de fausses informations peuvent conclure des accords de coopération relatifs à la lutte contre la diffusion de fausses informations.

Documents parlementaires3


Suivant l'avis du rapporteur, la Commission a adopté un amendement visant à : – substituer à un renvoi aux articles 1er et 15 la mention explicite des principes sur le fondement desquels le CSA peut refuser une demande de conventionnement : la dignité de la personne humaine, la liberté et à la propriété d'autrui, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, la protection de l'enfance et de l'adolescence, la sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale et les intérêts fondamentaux de la Nation. Cette dernière notion fait également l'objet … Lire la suite…
Le devoir de coopération imposé aux FAI et hébergeurs prévoit trois obligations consacrées par le quatrième alinéa du 7 du I de l'article 6 de la LCEN. La première obligation consiste à permettre l'exercice par les internautes d'un signalement des contenus illicites par la mise en place « d'un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données ». Concrètement, ces dispositifs prennent la forme d'onglets sur lesquels les internautes peuvent cliquer afin d'identifier les contenus précités. Les deux autres obligations ont … Lire la suite…
Le devoir de coopération imposé aux FAI et hébergeurs prévoit trois obligations consacrées par le quatrième alinéa du 7 du I de l'article 6 de la LCEN. La première obligation consiste à permettre l'exercice par les internautes d'un signalement des contenus illicites par la mise en place « d'un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données ». Concrètement, ces dispositifs prennent la forme d'onglets sur lesquels les internautes peuvent cliquer afin d'identifier les contenus précités. Les deux autres obligations ont … Lire la suite…
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