Article 1er de la Proposition de loi ordinaire don de corps à la science


Après l'article L. 2223-44 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2223-44-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2223-44-1. – Lorsqu'un établissement de santé, de formation ou de recherche accepte le don d'un corps, il prend en charge l'ensemble des frais relatifs au transport, à la conservation, à l'inhumation ou à la crémation de ce corps. »

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).