Article 1er de la Proposition de loi ordinaire déplacements médicaux de la corse vers le continent
Le chapitre 4 du titre 2 du livre 3 du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 324-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 324-2. – Conformément aux articles 8 et 8 bis de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, sont pris en charge les frais d'hébergement exposés par un assuré, un ayant-droit ou par une personne accompagnant un assuré ou ayant-droit lorsque ce dernier souffre d'une affection de longue durée qui relève d'une spécialité inexistante en Corse ».