Article 1er de la Proposition de loi ordinaire déplacements médicaux de la corse vers le continent


Le chapitre 4 du titre 2 du livre 3 du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 324-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 324-2. – Conformément aux articles 8 et 8 bis de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, sont pris en charge les frais d'hébergement exposés par un assuré, un ayant-droit ou par une personne accompagnant un assuré ou ayant-droit lorsque ce dernier souffre d'une affection de longue durée qui relève d'une spécialité inexistante en Corse ».

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).