Proposition de loi ordinaire déplacements médicaux de la corse vers le continent

En discussion
Dépôt, 23 octobre 2018

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 23 octobre 2018
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 3 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

Le chapitre 4 du titre 2 du livre 3 du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 324-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 324-2. – Conformément aux articles 8 et 8 bis de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, sont pris en charge les frais d'hébergement exposés par un assuré, un ayant-droit ou par une personne accompagnant un assuré ou ayant-droit lorsque ce dernier souffre d'une affection de longue durée qui relève d'une spécialité inexistante en Corse ».

La section 2 du chapitre 2 du titre 2 du livre 3 du code de la sécurité sociale est complétée par deux articles L. 322-5-5 et L. 322-5-6 ainsi rédigés :
« L. 322-5-5. – Conformément aux articles 8 et 8 bis de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, sont pris en charge les frais de transport en commun exposés par, au plus, deux personnes accompagnant un assuré ou un ayant droit lorsque ce dernier est un mineur, résidant en Corse, de moins de seize ans en affection longue durée relevant d'une spécialité inexistante dans ce territoire métropolitain insulaire ».
« L. 322-5-6. – Conformément aux dispositions législatives mentionnées à l'article précédent, n'est pas subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport par avion et par bateau de ligne régulière liés à une spécialité inexistante en Corse ou correspondant au retour d'une évacuation sanitaire depuis la Corse ».

La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A.