Article 3 de la Proposition de loi ordinaire créer un registre national des populations


Après l'article L. 2122-27 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2122-27-1 :
« Art. L. 2122-27-1. – Dans chaque commune, le maire recueille les éléments relatifs à l'identité, à l'âge et au domicile des personnes sous la forme d'un registre. Ce recueil d'informations est obligatoire.
« L'inscription sur les registres est effectuée soit à la naissance soit lors de l'installation sur le territoire national par une déclaration à la mairie du lieu où la personne a choisi de fixer sa résidence principale. Cette déclaration concerne l'ensemble des personnes composant le foyer.
« Tout changement de résidence principale doit faire l'objet d'une déclaration auprès de la mairie de la commune du nouveau domicile. Cette déclaration est obligatoire même s'il n'y a pas de changement de commune. Elle doit être effectuée dans les huit jours ouvrables suivant le déménagement. »

Document parlementaire1


Sur l'article 3
En effet, selon l'article L. 121-6-1 du Code de l'action sociale et des familles, les maires, afin de favoriser l'intervention des services sociaux et sanitaires, recueillent les éléments relatifs à l'identité, à l'âge et au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées qui en ont fait la demande. Les maires peuvent également procéder à ce recueil à la demande d'un tiers à la condition que la personne concernée, ou son représentant légal, ne s'y soit pas opposée : ‒ au titre de leurs obligations en matière de participation au plan départemental d'alerte et d'urgence au profit … Lire la suite…
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