Proposition de loi ordinaire renforcer les compétences des polices municipales

En discussion
Dépôt, 6 avril 2021

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 6 avril 2021
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 4 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, La sécurité, c'est la première des libertés. En ces temps troublés par de multiples facteurs, il est plus que jamais indispensable de réaffirmer ce principe simple mais qui doit rester au cœur de nos politiques publiques. Notre société est traversée par de nombreuses tensions, grandissantes, constituant une menace directe pour notre cohésion sociale. Pas une journée ne passe sans qu'un nouvel acte de délinquance, parfois aux frontières de la barbarie, ne se produise. La multiplication des crimes et délits sur notre territoire, si elle nous est insupportable, ne peut ni … 

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Texte du document

Le livre V du titre IER du chapitre IER du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après la section 4, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :
« Section 4 bis
« École nationale de la police municipale
« Art. L. 511-5-1-1. – L'école nationale de la police municipale est un établissement public placé sous la tutelle du ministère de l'intérieur chargé de la formation initiale et continue des policiers municipaux. » ;
2° Le second alinéa de l'article L. 511-6, est ainsi rédigé :
« Cette formation est organisée et assurée par l'école nationale de la police municipale. L'école peut à cet effet passer convention avec les administrations et les établissements publics de l'État chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Elle perçoit une redevance due pour prestations de services, versée par les communes bénéficiant des actions de formation et dont le montant est lié aux dépenses réellement engagées à ce titre. »

L'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de constatation d'un délit ou d'une contravention de la cinquième classe prévue par le code de la route ou le code pénal, les agents de police municipale individuellement désignés et habilités par le représentant de l'État dans le département, sur proposition du maire de la commune, peuvent avoir accès aux fichier et informations prévus au 3° à l'article 230-19 du code de procédure pénale. »

L'article L. 511-5 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Art. L. 511-5. – Les agents de police municipale exerçant sur le périmètre d'une commune ou employés par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 512-2 sont autorisés à porter une arme individuelle de catégorie B dont l'usage est assujetti au principe de la légitime défense ainsi qu'aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
« À titre dérogatoire et sous réserve de le justifier par un motif sérieux et légitime, le maire peut autoriser de façon nominative les agents de police municipale à ne pas porter une arme individuelle.
« Un décret en Conseil d'État détermine les types d'armes autorisés, les conditions d'acquisition et de conservation par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale ainsi que celles relatives à la formation initiale et continue devant être reçue par les agents de police municipale.