Proposition de loi ordinaire encadrer l'intelligence artificielle par le droit d'auteur

En discussion
Dépôt, 11 septembre 2023

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 11 septembre 2023
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 4 articles

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

L'article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'intégration par un logiciel d'intelligence artificielle d'œuvres de l'esprit protégées par le droit d'auteur dans son système et a fortiori leur exploitation est soumise aux dispositions générales du présent code et donc à autorisation des auteurs ou ayants droit ».

L'article L. 321-2 du code de la propriété intellectuelle est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'œuvre est créée par une intelligence artificielle sans intervention humaine directe, les seuls titulaires des droits sont les auteurs ou ayants droit des œuvres qui ont permis de concevoir ladite œuvre artificielle.
« La gestion collective des droits sur les œuvres générées par l'intelligence artificielle peut être effectuée par des sociétés d'auteurs ou d'autres organismes de gestion collective. Ces entités sont habilitées à représenter les titulaires des droits et à percevoir les rémunérations afférentes à l'exploitation de la copie des œuvres, conformément aux règles établies par les statuts de ces sociétés.
« La rémunération prévue par l'article L. 133-1 est perçue par un ou plusieurs organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III et agréés à cet effet par le ministre chargé de la culture.
« L'agrément prévu au premier alinéa est délivré en considération :
« 1° de la diversité des membres ;
« 2° de la qualification professionnelle des dirigeants ;
« 3° des moyens que l'organisme propose de mettre en œuvre pour assurer la perception et la répartition de la rémunération au titre l'exploitation de la copie des œuvres ;
« 4° de la représentation équitable des auteurs et des exploitants parmi ses membres et au sein de ses organes dirigeants.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions de délivrance et de retrait de cet agrément ».

L'article L. 121-2 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où une œuvre a été générée par un système d'intelligence artificielle, il est impératif d'apposer la mention : « œuvre générée par IA » ainsi que d'insérer le nom des auteurs des œuvres ayant permis d'aboutir à une telle œuvre ».