L'article L. 121-6-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-6-1. – I. – Afin de favoriser l'intervention des services sanitaires, des centres communaux et intercommunaux d'action sociale ainsi que des établissements et des services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, les maires recueillent les éléments relatifs à l'identité, à l'âge et au domicile des personnes âgées et des personnes en situation de handicap qui sollicitent une telle intervention.
« Ils peuvent également procéder à ce recueil à la demande d'un tiers à la condition que la personne concernée, ou son représentant légal, ne s'y soit pas opposée.
« Sauf opposition de la personne concernée ou, le cas échéant, de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation, les données relatives aux bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile, de la prestation de compensation du handicap ou de prestations d'action sociale versées au titre de la perte d'autonomie par des organismes d'assurance vieillesse, et strictement nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées au II du présent article, sont transmises aux maires respectivement par le président du conseil départemental et par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
« II. – Les maires peuvent transmettre aux services sanitaires, aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale ainsi qu'aux établissements et aux services sociaux et médico-sociaux autorisés mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 les données mentionnées au premier alinéa du I du présent article et strictement nécessaires :
« 1° Pour organiser un contact périodique avec les personnes répertoriées lorsque le plan d'alerte et d'urgence prévu à l'article L. 116-3 est mis en œuvre ;
« 2° Pour proposer à ces personnes des actions visant à lutter contre l'isolement social et à repérer les situations de perte d'autonomie ;
« 3° Pour informer les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap et leurs proches des dispositifs d'aide et d'accompagnement existants et de leurs droits.
« III. – Les registres nominatifs créés au titre du recueil d'informations mentionné au premier alinéa du I sont tenus dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces données nominatives ne peuvent être consultées que par les agents chargés de la mise en œuvre de ce recueil et de celle du plan d'alerte et d'urgence mentionné à l'article L. 116-3 ainsi que les personnes participant à la réalisation des missions mentionnées au II du présent article. La diffusion de ces données à des personnes non autorisées à y accéder ou leur détournement sont passibles des peines prévues aux articles 226-16 à 226-24 du code pénal.
« Ces informations sont recueillies, transmises et utilisées dans des conditions garantissant leur confidentialité et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

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Documents parlementaires61


Sur l'article 2, renuméroté article 2
Parce que près de 80 % des Français veulent pouvoir rester chez eux et que cette question du libre choix de résidence des personnes est centrale dans nos efforts pour une véritable société du bien vieillir, nous devons amplifier les mesures en faveur d'un véritable virage domiciliaire, ce qui nécessite de lever un certain nombre de difficultés dans l'exercice des métiers à domicile, comme ceux relatifs aux transports et à la mobilité. Ce texte propose ainsi d'expérimenter l'octroi d'une carte professionnelle aux acteurs de l'aide à domicile, contribuant ainsi à mieux reconnaître leurs … Lire la suite…
Sur l'article 2, renuméroté article 2
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à transmettre les données des bénéficiaires de l'APA, de la PCH et des personnes en GIR 5 et 6 bénéficiaires de prestations d'action sociale de la CNAV aux communes afin de les inscrire sur le registre canicule. Durant la crise sanitaire, de nombreux élus locaux se sont appuyés sur le registre nominatif du plan d'alerte et d'urgence (registre canicule). Cet outil a permis de repérer les personnes les plus fragiles de leur territoire. La crise sanitaire a cependant montré les limites de ce dispositif. Par exemple, ce registre repose … Lire la suite…
Sur l'article 2, renuméroté article 2
Le présent amendement vise à permettre aux maires de partager les données qu'ils recueillent sur les personnes âgées et les personnes handicapées, en sus des services sociaux et sanitaires, avec les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou des personnes handicapées, ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale (cf. les 6° et 7° de l'article L312-1 du code de l'action sociale et des familles). En effet, la crise sanitaire liée au COVID-19 a prouvé qu'il était … Lire la suite…
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