I. – Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au 1° de l'article L. 315-12, les mots : « au II de » sont remplacés par le mot : « à » ;
1° Au 4° de l'article L. 342-1, les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ;
2° L'article L. 342-3-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 342-3-1. – Les établissements d'hébergement pour personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 habilités totalement ou majoritairement au titre de l'aide sociale peuvent opter, après en avoir informé le conseil départemental, pour les dispositions du présent chapitre.
« Dans les établissements optant pour ce régime tarifaire, les tarifs afférents à l'hébergement pouvant être pris en charge par l'aide sociale départementale et opposables aux bénéficiaires de celle-ci ainsi que les prestations garanties auxquelles ils correspondent sont déterminés par le président du conseil départemental dans les conditions prévues au premier alinéa du 3° de l'article L. 314-2.
« Pour un même niveau de garantie, l'écart entre les tarifs fixés par l'établissement et les tarifs mentionnés au deuxième alinéa du présent article ne peut excéder un pourcentage fixé par décret. Le règlement départemental d'aide sociale mentionné à l'article L. 121-3 peut, pour tous les établissements habilités à l'aide sociale ou pour une partie d'entre eux, fixer cet écart à un pourcentage moins élevé afin de maintenir une offre d'hébergement accessible.
« Avant le 31 mars de chaque année, les établissements relevant du présent article transmettent au président du conseil départemental un état des demandes reçues et des admissions prononcées au cours de l'exercice précédent ainsi qu'un état du nombre de bénéficiaires de l'aide sociale accueillis. L'habilitation mentionnée à l'article L. 313-8-1, le contrat pluriannuel mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 ou une convention d'aide sociale conclue pour une durée maximale de cinq ans entre le représentant de l'établissement et le président du conseil départemental peuvent fixer à l'établissement des objectifs en matière d'admission de bénéficiaires de l'aide sociale.
« En cas de baisse supérieure à un taux fixé par décret de la part des bénéficiaires de l'aide sociale accueillis dans un établissement ayant opté pour le régime tarifaire défini au présent article, le maintien de ce régime tarifaire est conditionné à la conclusion d'une convention d'aide sociale pour une durée maximale de cinq ans entre le représentant de l'établissement et le président du conseil départemental et fixant des objectifs en matière d'admission de bénéficiaires de l'aide sociale.
« Les tarifs afférents à l'hébergement appliqués aux résidents ne bénéficiant pas de l'aide sociale départementale sont revalorisés chaque année dans la limite du pourcentage prévu à l'article L. 342-3, sous réserve que l'écart entre ces tarifs et les tarifs applicables aux personnes bénéficiaires de l'aide sociale départementale n'excède pas l'écart maximum mentionné au troisième alinéa du présent article. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.
III. – Les tarifs afférents à l'hébergement applicables aux résidents non bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement en application de l'article L. 342-3-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction résultant de la présente loi ne sont opposables qu'aux résidents dont l'accueil dans l'établissement concerné intervient à compter de la date mentionnée au II du présent article.
IV. – Les conventions d'aide sociale conclues en application de l'article L. 342-3-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la présente loi prennent fin au plus tard le 1er janvier 2027.

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Documents parlementaires2


Les EHPAD totalement ou majoritairement habilités à l'aide sociale font face à d'importantes contraintes financières, auxquelles les finances des départements ne permettent pas de répondre totalement. Du fait de la sous-occupation des places habilitées et face au constat de l'occupation inévitable des places habilitées à l'aide sociale par des personnes ne bénéficiant pas de cette aide, certains établissements en accord avec les départements ont donc mis en place des loyers différenciés en fonction des revenus des résidents. Afin de conférer une plus grande marge de manœuvre aux EHPAD, il … Lire la suite…
Mme la présidente. Je suis saisie d'un amendement et d'un sous-amendement en discussion commune. L'amendement n° 16 rectifié bis, présenté par M. Milon, Mmes Gruny et Micouleau et MM. Belin et Somon, est ainsi libellé : Après l'article 10 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Au 4° de l'article L. 342-1, les mots : « au I de l'article L. 342-3-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 342-3-1 et L. 342-3-2 » ; 2° Après l'article L. 342-3-1, il est inséré un article L. 342-3-2 ainsi rédigé : « Art. L. … Lire la suite…
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