La section 5 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :
1° L'article 477 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « familiale », sont insérés les mots : « générale aux fins de représentation » et, après le mot : « mandat, », sont insérés les mots : « de l'assister ou » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La personne en curatelle et la personne faisant l'objet d'une habilitation familiale générale aux fins d'assistance ne peuvent conclure un mandat de protection future aux fins de représentation qu'avec l'assistance du curateur ou de la personne habilitée. » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « vivant des père et mère » sont remplacés par les mots : « parent vivant » et, après le mot : « chargés », sont insérés les mots : « de l'assister ou » ;
– à la seconde phrase, les mots : « le mandant décède ou ne peut » sont remplacés par les mots : « les mandants décèdent ou ne peuvent » ;
d) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le mandat peut prévoir que la nature de la protection évoluera en fonction du degré d'altération des facultés personnelles du bénéficiaire du mandat. » ;
2° Après l'article 478, il est inséré un article 478-1 ainsi rédigé :
« Art. 478-1. – Le mandataire assiste le bénéficiaire du mandat de protection future aux fins d'assistance dans les conditions prévues aux articles 467 à 470.
« Le mandat peut prévoir que le mandataire bénéficie des pouvoirs renforcés prévus au premier alinéa de l'article 472. » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article 479, les mots : « au représentant de la personne en tutelle » sont remplacés par les mots : « à la personne chargée de la mesure de protection » ;
4° L'article 481 est ainsi rédigé :
« Art. 481. – Le mandat aux fins d'assistance prend effet lorsqu'il est établi que le bénéficiaire du mandat, sans être hors d'état d'agir lui-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assisté ou contrôlé d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile.
« Le mandat aux fins de représentation prend effet lorsqu'il est établi que l'intéressé doit, pour l'une des causes prévues au même article 425, être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile.
« À cette fin, le mandataire ou le bénéficiaire du mandat produit au greffe du tribunal judiciaire le mandat et un certificat médical circonstancié émis par un médecin choisi sur la liste mentionnée à l'article 431 établissant que le bénéficiaire du mandat se trouve dans l'une des situations prévues aux deux premiers alinéas du présent article. Le greffier vise le mandat, date sa prise d'effet et précise si le mandat prend effet sous la forme d'une assistance, le cas échéant renforcée, ou d'une représentation, puis le restitue au mandataire.
« Dans le cas prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article 477, la modification de la nature de la protection prend effet dans les conditions fixées aux trois premiers alinéas du présent article.
« Le bénéficiaire du mandat ou le mandataire qui n'a pas sollicité la prise d'effet du mandat en reçoit notification dans les conditions prévues par le code de procédure civile. » ;
5° L'article 483 est ainsi modifié :
a) Au 1°, le mot : « mandant » est remplacé par les mots : « bénéficiaire du mandat » ;
b) Au 2°, les mots : « ou son placement en curatelle ou en tutelle » sont remplacés par les mots : « , son placement en curatelle ou en tutelle ou le prononcé d'une habilitation familiale générale » ;
c) À la fin du 4°, le mot : « mandant » est remplacé par les mots : « bénéficiaire du mandat » ;
6° Au premier alinéa de l'article 490, après le mot : « mandat », sont insérés les mots : « aux fins de représentation » ;
7° L'article 493 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « mandat », sont insérés les mots : « aux fins de représentation » ;
b) Au second alinéa, les mots : « du mandant » sont remplacés par les mots : « de la personne faisant l'objet du mandat ».

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Cet amendement modifie les règles relatives au mandat de protection future. Cette mesure, introduite en droit français par la loi ° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, permet actuellement à toute personne d'anticiper un besoin de représentation en cas de survenance d'une vulnérabilité future. Tenant compte des propositions résultant des consultations dans le cadre des États généraux de la justice, il est créé un mandat de protection future aux fins d'assistance. Il sera donc possible pour toute personne qui le souhaite d'anticiper un besoin … Lire la suite…
___ Pages Avant-propos Commentaire des articles Article 1er Création de la conférence nationale de prévention de la perte d'autonomie Article 1er bis (nouveau) Désignation d'un référent en charge de la prévention de la perte d'autonomie dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux prenant en charge des personnes âgées ou en situation de handicap Article 1er ter (nouveau) Rapport du Gouvernement sur l'activité de la conférence nationale de l'autonomie et du centre national de preuves de prévention de la perte d'autonomie Article 2 Utilisation des registres nominatifs pour … Lire la suite…
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