Article 5 sexies de la Proposition de loi portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir en france
La section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :
1° L'article 494-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ascendants ou descendants, frères et sœurs » sont remplacés par les mots : « parents ou alliés » et les mots : « à l'article 467 » sont remplacés par les mots : « aux articles 467 à 472 » ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le juge peut également, dès le jugement d'ouverture ou de renouvellement de la mesure, en considération de la situation de la personne protégée et de sa famille, désigner, parmi les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, la ou les personnes qui seront désignées personnes habilitées en cas de décès des personnes désignées en premier lieu.
« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, la personne reprenant l'exercice de la mesure de protection informe sans délai la personne protégée et les tiers du décès des personnes désignées en premier lieu. » ;
2° À l'article 494-7, les mots : « à représenter la personne protégée » sont remplacés par les mots : « en application de l'article 494-1 ».