Article 4 de la Proposition de loi relative à la création du centre national de la musique
(Non modifié)
I. – Le Centre national de la musique bénéficie du produit de la taxe sur les spectacles de variétés prévue à l'article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) perçue au titre des spectacles de variétés ainsi que des ressources provenant des taxes, prélèvements et autres produits qu'il perçoit ou qui lui sont affectés.
I bis. – À la trente-neuvième ligne de la deuxième colonne du tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, les mots : « Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV) » sont remplacés par les mots : « Centre national de la musique ».
II. – À la première phrase du premier alinéa du I, aux deux premiers alinéas et à la première phrase du troisième alinéa du VI, à la première phrase du premier alinéa des VII et VIII et à la fin de la première phrase du IX du A de l'article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), les mots : « Centre national de la chanson, des variétés et du jazz » sont remplacés par les mots : « Centre national de la musique ».