(Non modifié)

I. – Le Centre national de la musique se substitue à l'établissement public dénommé Centre national de la chanson, des variétés et du jazz dans tous les contrats et conventions passés pour l'accomplissement des missions de ce dernier. À la date d'effet de sa dissolution, les biens, droits et obligations de cet établissement sont dévolus au Centre national de la musique.

II. – Le Centre national de la musique est autorisé à accepter les biens, droits et obligations des associations dénommées Fonds pour la création musicale, Bureau export de la musique française, Club action des labels et des disquaires indépendants français et Centre d'information et de ressources pour les musiques actuelles. La transmission est réalisée de plein droit, sous réserve des conventions conclues entre le Centre national de la musique et lesdites associations, à la date d'effet de leur dissolution.

III. – Les transferts mentionnés au II sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception d'impôts, droits ou taxes, ni au versement de salaires ou honoraires au profit de l'État, de ses agents ou de toute autre personne publique.

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Documents parlementaires36


Sur l'article 5, renuméroté article 6
Mesdames, Messieurs, La musique est la première pratique culturelle des Français. Art démocratique par excellence, elle est un levier d'émancipation. L'écosystème musical repose sur une myriade d'acteurs qui mettent en jeu des esthétiques et des modèles économiques très variés. La filière est la deuxième industrie culturelle du pays. Elle représentait en 2016 un chiffre d'affaires total de plus de 4 milliards d'euros (source INSEE/DEPS/CNV). Ce secteur a été bouleversé par la révolution numérique et les évolutions des pratiques des publics. Au cours des quinze dernières années, l'industrie … Lire la suite…
Sur l'article 5, renuméroté article 6
Le présent amendement vise à préciser la rédaction de l'article 5 pour que l'intégration des associations Fonds pour la création musicale (FCM) et Centre d'information et de ressources pour les musiques actuelles (IRMA) au Centre national de la musique (CNM) ne soit opérée que dans le cadre d'une démarche volontaire desdites associations. L'article 5 vise donc à contraindre le CNM à reprendre les actifs des associations après leur dissolution volontaire, dans le plein respect de la liberté d'association. Lire la suite…
Sur l'article 5, renuméroté article 6
Il est proposé une nouvelle rédaction de l'article 5 afin de clarifier le fait que l'intégration des associations Fonds pour la création musicale (FCM) et Centre d'information et de ressources pour les musiques actuelles (IRMA) au Centre national de la musique (CNM) ne peut bien entendu être opérée que dans le cadre d'une démarche volontaire desdites associations. L'article 5 a seulement pour objet et pour effet d'obliger le CNM à reprendre les actifs des associations après leur éventuelle dissolution volontaire, dans le plein respect de la liberté d'association. Lire la suite…
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