Proposition de loi relative à la création du centre national de la musique

Commission Mixte Paritaire, Séance publique, 17 septembre 2019

Sur le projet de loi

Promulgation : 29 octobre 2019
Dépôt du projet de loi : 26 mars 2019
Nombre d'étapes : 7 étapes
Articles au dépôt : 9 articles
Nombre d'amendements déposés : 377 amendements
Amendements adoptés : 94 amendements

Documents parlementaires397


Mesdames, Messieurs, La musique est la première pratique culturelle des Français. Art démocratique par excellence, elle est un levier d'émancipation. L'écosystème musical repose sur une myriade d'acteurs qui mettent en jeu des esthétiques et des modèles économiques très variés. La filière est la deuxième industrie culturelle du pays. Elle représentait en 2016 un chiffre d'affaires total de plus de 4 milliards d'euros (source INSEE/DEPS/CNV). Ce secteur a été bouleversé par la révolution numérique et les évolutions des pratiques des publics. Au cours des quinze dernières années, l'industrie … 
Le présent amendement reprend l'une des propositions de la mission de préfiguration du Centre national de la Musique qui préconisait de mettre en place un conseil professionnel, adjoint au conseil d'administration, associant étroitement le secteur musical à la détermination des priorités du CNM et à la fixation de ses règles en matière de soutien. 
Le présent amendement propose de mentionner la création parmi les missions du CNM : dans la continuité du discours tenu par le ministre de la Culture lors du lancement du CNM, il s'agit de préciser que l'établissement doit être « au service de l'ensemble de la vie musicale, de l'ensemble des esthétiques et, au premier chef, des artistes ». La mention du soutien à la « création » permet ainsi de rappeler le rôle des auteurs, compositeurs et artistes qui créent et font vivre les œuvres, les enregistrements musicaux et le spectacle vivant. 

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Texte du document

Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture et dénommé Centre national de la musique.
Dans le cadre d'un processus permanent de concertation avec l'ensemble du secteur, il exerce, dans le domaine de la musique et des variétés, sous forme d'enregistrement et de spectacle vivant, les missions suivantes :
1° Soutenir l'ensemble du secteur professionnel, dans toutes ses pratiques et dans toutes ses composantes, et en garantir la diversité, dans le respect de l'égale dignité des répertoires et des droits culturels énoncés par la convention de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005 ;
2° Soutenir l'écriture, la composition, l'interprétation, la production, l'édition, la promotion, la distribution et la diffusion de la musique et des variétés sous toutes leurs formes et auprès de tous les publics, aux niveaux national et territorial, en complémentarité des dispositifs directement déployés par le ministère chargé de la culture ;
2° bis (Supprimé)
3° Favoriser le développement international du secteur de la musique et des variétés, en accompagnant et en soutenant l'exportation des productions françaises, le rayonnement des œuvres et la mobilité des artistes ;
3° bis Favoriser un égal accès des femmes et des hommes aux professions musicales ;
3° ter Favoriser la contribution du secteur de la musique et des variétés à la politique de l'État en matière de protection de l'environnement et de développement durable ;
4° Gérer un observatoire de l'économie et des données de l'ensemble du secteur et, à ce titre, recueillir toutes informations utiles, notamment commerciales et financières, et diffuser une information économique et statistique, dans le respect des législations relatives à la protection des données à caractère personnel et au secret des affaires ;
5° Assurer une fonction d'information pédagogique, d'orientation et d'expertise sur le secteur ;
6° Assurer un service de formation professionnelle à destination des entrepreneurs ou des porteurs de projets du secteur ainsi qu'une fonction d'ingénierie en formation professionnelle s'appuyant sur une activité de prospective, d'innovation et de développement des compétences ;
7° Assurer une veille des technologies et des usages et soutenir l'innovation en accompagnant le secteur dans ses transformations ;
8° Valoriser le patrimoine musical ;
9° Participer au développement de l'éducation artistique et culturelle dans son champ de compétences, en complément du rôle joué par l'État et les collectivités territoriales en la matière.
Il associe les collectivités territoriales et leurs groupements à l'exercice de ses missions. Il peut conclure des contrats et nouer des partenariats avec ces collectivités et groupements ainsi qu'avec les différents acteurs de la filière musicale.
Le ministre chargé de la culture peut confier au Centre national de la musique, par convention, l'instruction et la gestion de dispositifs d'aides pour la sécurité des sites et manifestations culturelles du spectacle vivant, y compris ceux n'entrant pas dans son champ de compétences.

Le Centre national de la musique est administré par un conseil d'administration dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Il est dirigé par un président nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture. Les modalités de désignation des membres du conseil d'administration assurent l'égale représentation des femmes et des hommes.
Il est adjoint au conseil d'administration un conseil professionnel, instance réunissant des représentants des organisations directement concernées par l'action du Centre national de la musique, dans des conditions fixées par décret. Les modalités de désignation des membres du conseil professionnel assurent l'égale représentation des femmes et des hommes.
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Les organismes de gestion collective peuvent verser une partie des sommes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 324-17 du code de la propriété intellectuelle au Centre national de la musique. L'établissement utilise alors ces sommes en conformité avec les objectifs mentionnés au premier alinéa du même article L. 324-17.
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