I. – Le III bis de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi rédigé :
« III bis. – Les obligations et les dispenses prévues au présent article sont applicables :
« 1° Aux présidents des fédérations sportives délégataires mentionnées à l'article L. 131-14 du code du sport et des ligues professionnelles qu'elles créent en application de l'article L. 132-1 du même code ;
« 2° Au président du Comité national olympique et sportif français ;
« 3° Au président du Comité paralympique et sportif français ;
« 4° Aux représentants légaux des organismes chargés de l'organisation d'une compétition sportive internationale attribuée dans le cadre d'une sélection par un comité international, de niveau au moins équivalent à un championnat d'Europe, organisée de façon exceptionnelle sur le territoire français et ayant obtenu des lettres d'engagement de l'État, ainsi qu'aux délégataires de pouvoir ou de signature de ces représentants lorsque ces délégataires sont autorisés à engager, pour le compte de ces organismes, une dépense supérieure ou égale à un montant fixé par décret. Le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est informé sans délai, par le ministère chargé des sports, de la désignation de ces représentants légaux et, par ces organismes, de ces délégations de pouvoir ou de signature. »
II. – Les personnes qui, à la date de publication de la présente loi, occupent l'une des fonctions mentionnées au 4° du III bis de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans sa rédaction résultant du I du présent article, adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration d'intérêts et une déclaration de situation patrimoniale dans un délai de trois mois à compter de cette même date.

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Sur l'article 17, renuméroté article 27
Les jeux Olympiques et Paralympiques qui se dérouleront en 2024 à Paris et sur l'ensemble des sites mobilisés constitueront le plus grand événement sportif international jamais organisé en France. Cette compétition planétaire revient donc à Paris, qui a déjà eu le privilège d'accueillir les Jeux d'été dès leur deuxième édition, en 1900, puis de nouveau, il y a 100 ans, en 1924, quarante ans après que Pierre de Coubertin a proclamé le rétablissement des jeux Olympiques dans leur version moderne. L'histoire du mouvement olympique est ainsi intimement liée à la France, tout comme son … Lire la suite…
Sur l'article 17, renuméroté article 27
1. ÉTAT DES LIEUX ________________________________________________________________ 74 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS ______________________________________ 75 2.1 NECESSITE DE LEGIFERER _____________________________________________________ 75 2.2 OBJECTIFS POURSUIVIS _______________________________________________________ 75 3. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES ____________________________________ 75 3.1 IMPACTS JURIDIQUES _________________________________________________________ 75 3.2 IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES … Lire la suite…
Sur l'article 17, renuméroté article 27
Le présent amendement a vocation à simplifier le dispositif proposé par le Gouvernement et à retenir le principe d'une transparence accrue de l'organisation des grands événements sportifs qui aille au delà des seuls Jeux olympiques et paralympiques 2024. En premier lieu, il est proposé d'étendre le dispositif de déclaration à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique à l'ensemble des grands événements sportifs internationaux (GESI) organisés sur le territoire national. Ceux-ci sont définis à l'article 1655 septies du code général des impôts, qui leur octroie des privilèges … Lire la suite…
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