I. – L'Agence française anticorruption contrôle, de sa propre initiative dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa du 3° de l'article 3 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, la qualité et l'efficacité des procédures mises en œuvre pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêts, de détournement de fonds publics et de favoritisme au sein des personnes morales ci-après, qui participent à la préparation, à l'organisation, au déroulement et à la gestion des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ou qui sont chargées des opérations de reconfiguration des sites olympiques et paralympiques postérieurement à l'organisation de ces jeux :
1° Le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, la société de livraison des ouvrages olympiques et ses filiales ainsi que les personnes morales chargées des opérations de reconfiguration des sites olympiques et paralympiques postérieurement à l'organisation de ces jeux ;
2° Les groupements de collectivités territoriales mentionnés à l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales et les sociétés soumises au titre II du livre V de la première partie du même code dans le seul cadre de leurs activités liées à la préparation, à l'organisation, au déroulement et à la gestion des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ainsi qu'aux opérations de reconfiguration des sites.
II. – Le I entre en vigueur à l'issue d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.

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Documents parlementaires13


Sur l'article 19, renuméroté article 30
1.2 En outre, l'obtention de la qualité d'organisateur d'une compétition sportive entraîne ipso facto la reconnaissance du droit d'exploitation de cette compétition, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 333-1 du code du sport. 1 1er alinéa de l'article L. 331-5 du code du sport. 2 Article A. 331-1 du code du sport. 14 Cette conséquence permet de satisfaire à l'exigence d'une autre stipulation du contrat de ville hôte, selon laquelle le CIO est titulaire des droits relatifs à l'exploitation et la commercialisation des Jeux (article 19.1.a) : « 19.1. Conformément à … Lire la suite…
Sur l'article 19, renuméroté article 30
L'article L. 331-5 du code du sport subordonne l'organisation de toute compétition sportive donnant lieu à remise de prix supérieur à un certain montant ([10]) par une personne de droit privé, autre qu'une fédération sportive agréée, à l'autorisation de la fédération délégataire concernée. Or, l'article 2 du contrat de ville hôte, signé le 13 septembre 2017 avec le Comité international olympique (CIO) pour l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) de 2024, confie au Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et au Comité d'organisation des Jeux Olympiques et … Lire la suite…
Sur l'article 19, renuméroté article 30
L'article L. 331-5 du code du sport subordonne l'organisation de toute compétition sportive donnant lieu à remise de prix supérieur à un certain montant ([10]) par une personne de droit privé, autre qu'une fédération sportive agréée, à l'autorisation de la fédération délégataire concernée. Or, l'article 2 du contrat de ville hôte, signé le 13 septembre 2017 avec le Comité international olympique (CIO) pour l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) de 2024, confie au Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et au Comité d'organisation des Jeux Olympiques et … Lire la suite…
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