À Paris, les bateaux et établissements flottants au sens de l'article L. 4000-3 du code des transports qui produisent des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques et qui stationnent le long d'un quai équipé d'un réseau public de collecte disposé pour recevoir ces eaux usées se raccordent à ce réseau dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte, ou dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi si le réseau est déjà mis en service à cette date.
Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les catégories de bateaux et établissements flottants auxquelles l'autorité administrative peut accorder des dérogations aux dispositions prévues au premier alinéa du présent article.
Les équipements nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires des bateaux et établissements flottants et doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par ces propriétaires.
La Ville de Paris contrôle l'effectivité des raccordements et leur qualité d'exécution et peut également contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement.
Faute par le propriétaire du bateau ou de l'établissement flottant de respecter les obligations édictées aux premier et troisième alinéas, la Ville de Paris peut, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux nécessaires au respect de ces obligations.
Les agents de la Ville de Paris ont accès aux bateaux et établissements flottants mentionnés au premier alinéa pour l'application des quatrième et cinquième alinéas.
Les dispositions des articles L. 2224-12-2 et L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales relatives à la redevance d'assainissement s'appliquent aux propriétaires de bateaux et d'établissements flottants mentionnés au premier alinéa du présent article.
Tant que le propriétaire du bateau ou de l'établissement flottant ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux premier et troisième alinéas, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son bateau ou son établissement flottant avait été raccordé au réseau, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil de Paris dans la limite de 100 %.
Les sommes dues par le propriétaire du bateau ou de l'établissement flottant en vertu du huitième alinéa sont recouvrées comme en matière de contributions directes.
Les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.
Le présent article ne s'applique pas aux bateaux de transport de marchandises.

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Documents parlementaires8


Sur l'article 7 bis, renuméroté article 11
Cet amendement vise à raccorder obligatoirement les bateaux ou établissements flottants à un réseau public de collecte des eaux usées domestiques dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte, ou deux ans après la publication de la présente loi si le réseau est déjà en place. La mise en place d'un tel système d'évacuation permettra de lutter contre une des sources de pollution de la Seine afin de la rendre accessible à la baignade non seulement à l'occasion des Jeux Olympiques, mais à plus long terme, pour qu'elle soit ouverte à tous dans Paris … Lire la suite…
Sur l'article 7 bis, renuméroté article 11
Les épreuves de 10 kilomètres nage libre et triathlon des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 se dérouleront en eaux vives, dans la Seine. Cela implique notamment de garantir la qualité de l'eau de baignade. Pour permettre l'organisation de ces épreuves et le respect des engagements pris dans le cadre de la candidature de Paris 2024, des aménagements sont nécessaires pour obliger les bateaux et établissements flottants à se raccorder au réseau de collecte des eaux usées. A ce jour, on dénombre près de 400 bateaux ou établissements flottants, dont une partie rejettent leurs eaux usées … Lire la suite…
Sur l'article 7 bis, renuméroté article 11
Assemblée nationale (15 ème législ.) : 383, 437, 448, 484 et T.A. 64 Sénat : 203, 256, 257, 258 et 263 (2017-2018) LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS Réunie le mercredi 31 janvier 2018, sous la présidence de M. Philippe Bas, président, la commission des lois a examiné le rapport de Mme Muriel Jourda et établi son texte sur le projet de loi n° 203 (2017-2018) relatif à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, adopté par l'Assemblée nationale le 20 décembre 2017 après engagement de la procédure accélérée. La commission des lois a délégué au fond l'examen de … Lire la suite…
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