I. – L'article L. 321-4 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et des ventes aux enchères » sont remplacés par les mots : « , y compris » et les mots : « les opérateurs » sont remplacés par les mots : « , les personnes physiques ou morales » ;

2° Au premier alinéa du I, les mots : « l'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « le commissaire-priseur » ;

3° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « l'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « la maison de vente » ;

b) Au 1°, le mot : « constitué » est remplacé par le mot : « constituée » ;

4° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Seules les personnes physiques remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 3° du I sont autorisées à porter le titre de commissaire-priseur. » ;

5° Au IV, les mots : « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux I et II du présent article » et le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et ».
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II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2026.

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Documents parlementaires11


Sur l'article 4, renuméroté article 4
On comprend aujourd'hui sous le vocable de « ventes judiciaires », d'une part les ventes forcées faites dans les conditions prévues par la loi (vente après saisie ou liquidation, réalisation du gage), d'autre part les ventes dites « surveillées », c'est-à-dire poursuivies par la volonté du propriétaire du bien ou de son représentant mais qui doivent être ordonnées ou autorisées par un juge, afin de préserver les autres intérêts en jeu (ventes d'immeubles ou de fonds de commerce appartenant aux majeurs et mineurs sous tuelle, licitation dans le cadre d'un partage, notamment d'une … Lire la suite…
Sur l'article 4, renuméroté article 4
Comme il a été rappelé, on comprend aujourd'hui sous l'appellation de « ventes judiciaires », d'une part les ventes forcées faites dans les conditions prévues par la loi, d'autre part les ventes dites « surveillées », poursuivies par la volonté du propriétaire du bien ou de son représentant mais ordonnées ou autorisées par un juge. Conformément à une recommandation formulée par Mme Chaubon et M e de Lamaze, votre commission estime que les ventes « surveillées » pourraient être confiées par le juge à un opérateur de ventes volontaires, plutôt qu'à un officier public ou ministériel. Il … Lire la suite…
Sur l'article 4, renuméroté article 4
Le présent amendement tend à supprimer la modification de la définition de la vente judiciaire dans l'ordonnance relative au statut de commissaire de justice du 2 juin 2016. Il permet ainsi le maintien de la distinction entre ventes judiciaires et ventes volontaires, qui demeure une ligne de départage éclairante pour les professionnels dans un contexte de redéfinition des compétences des différents officiers publics ministériels. Introduire la notion de ventes forcées représente une source d'ambiguïté. Afin de permettre aux opérateurs de ventes volontaires d'effectuer des ventes autorisées … Lire la suite…
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