Après la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« De l'accès partiel aux activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des États membres de l'Union européenne et des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen

« Art. L. 321-28-1. – I. – Le Conseil des maisons de vente accorde un accès partiel aux activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

« 1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer dans un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen l'activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est sollicité ;

« 2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et l'activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques en France sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à l'activité en France ;

« 3° L'activité professionnelle pour l'exercice de laquelle un accès est sollicité peut objectivement être séparée d'autres activités relevant de l'activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques en France.

« Pour apprécier si la condition mentionnée au 3° du présent I est remplie, le Conseil des maisons de vente tient compte du fait que l'activité professionnelle pour l'exercice de laquelle un accès est sollicité peut ou ne peut pas être exercée de manière autonome dans l'État d'origine.

« II. – Sauf si les connaissances acquises par le demandeur sont de nature à rendre cette vérification inutile, le demandeur à un établissement en France peut être soumis à une épreuve d'aptitude dans le champ des activités qu'il est autorisé à exercer.
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« III. – L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.
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« IV. – La décision qui accorde l'accès partiel précise le champ des activités professionnelles ouvertes au demandeur.
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« V. – Les activités sont exercées sous le titre professionnel de l'État d'origine utilisé dans la ou les langues de cet État. Le professionnel qui bénéficie d'un accès partiel indique clairement aux destinataires des services le champ des activités qu'il est autorisé à exercer. »

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).