Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 320-1 est ainsi rédigé :

« Les ventes aux enchères publiques de meubles sont régies par le présent titre, sous réserve des dispositions particulières à la vente de certains meubles incorporels. » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 321-1 est supprimé.

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Documents parlementaires18


Sur l'article 5, renuméroté article 5
Le présent amendement concerne les officiers publics aujourd'hui habilités à réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans le cadre de leur office, à savoir les notaires et les huissiers de justice. À compter du 1 er juillet 2022, les commissaires de justice (profession regroupant les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires) pourront eux aussi exercer une activité de ventes volontaires, mais il devront à cet effet constituer une société de forme commerciale distincte de leur office et déclarée auprès du Conseil des ventes volontaires (ou du … Lire la suite…
Sur l'article 5, renuméroté article 5
Introduit par votre commission par l'adoption de l'amendement COM-17 de son rapporteur, l'article 5 a pour objet de garantir une concurrence équitable parmi les professionnels habilités à réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères. Hormis les opérateurs de ventes volontaires, trois catégories d'officiers publics ou ministériels sont habilités à réaliser des ventes volontaires de meubles corporels aux enchères, dans des conditions inégales : - les commissaires-priseurs judiciaires y sont habilités mais doivent, pour ce faire, constituer une société de forme commerciale … Lire la suite…
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