Proposition de loi ordinaire accompagnement familial des enfants malades des outre-mer
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 21 février 2022 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 3 articles |
Texte du document
Le titre II du livre III du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre 6 ainsi rédigé :
« Chapitre 6
« Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer
« Art. L. 326-1. I. Sont pris en charge, dans les conditions fixées à l'article R. 322-10-7, les frais de transport en commun exposés par tous les membres de sa famille c'est-à-dire le père, la mère, les frères et sœurs accompagnant un assuré ou un ayant droit, en provenance des outre-mer, lorsque qu'il est âgé de moins de seize ans.
« II. – Les frais liés à l'accompagnement d'enfant malade en provenance des outre-mer relatifs à l'hébergement et à l'alimentation sont intégralement pris en charge quotidiennement. Ils sont remboursés après délivrance des justificatifs correspondants.
« III. – Dans les quinze jours suivant l'arrivée de l'enfant malade en France hexagonale, un entretien est organisé dans l'enceinte de sa structure hospitalière en présence du médecin responsable de son suivi, d'un psychologue, d'un représentant de la caisse générale de la sécurité sociale pour organiser une prise en charge personnalisée en fonction du projet de vie formulé par l'enfant malade.
« IV. Les conditions d'application du présent article sont fixés par décret. »
L'article L. 3142-1 du code du travail est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° En cas d'évacuation sanitaire d'un enfant malade depuis les outre-mer vers la France hexagonale ».
I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. – La charge pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.