Proposition de loi ordinaire lutter contre la pollution aux canettes en aluminium
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 14 juin 2021 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 3 articles |
Texte du document
Après l'article L. 541-10-11 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-10-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-11-1. – I. – Un dispositif de consigne pour recyclage et réemploi des canettes en aluminium est mis en place.
« II. – Un décret en Conseil d'État définit les modalités de mise en place et de gestion de la consigne, notamment les responsabilités associées à la collecte des emballages et produits consignés, ainsi que les modalités d'information du consommateur. Il détermine les conditions dans lesquelles les collectivités et leurs groupements exerçant la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales peuvent assurer eux-mêmes la gestion du réseau de collecte ou, lorsque cette gestion ne leur incombe pas, les conditions dans lesquelles ces collectivités et groupements sont consultés sur l'implantation des points de collecte du réseau envisagé. »
Il est institué un fonds d'indemnisation des éleveurs ayant subi des pertes au sein de leur cheptel ou ayant dû recourir à l'intervention d'un vétérinaire suite à l'ingestion de tout ou partie de canettes en aluminium.
Ce fonds est géré par les groupements de défense sanitaire.
Il est abondé par une partie des recettes de la consigne mise en place dans le cadre de l'article L. 541-10-11-1 du code de l'environnement.
La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.