Proposition de loi ordinaire introduire un âge progressif d’ouverture des droits à la retraite

En discussion
Dépôt, 9 mai 2023

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 9 mai 2023
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 3 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, La loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 reportant l'âge légal de départ en retraite à 64 ans et fixant la durée de cotisation à 43 annuités apparaît inutile, injuste et brutale pour une grande majorité de nos concitoyens. En outre, en se concentrant sur une mesure d'âge et d'annuités, la loi n'agit sur aucun des facteurs essentiels au bon fonctionnement du système de retraite (natalité, productivité, taux d'activité) et se borne à prolonger la durée d'assurance de tous les actifs, sans opérer de juste … 

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Texte du document

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 161-17-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– Au début, sont ajoutés les mots : « À compter du 1er juillet 2023, » ;
– À la fin, les mots : « à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955 » sont remplacés par les mots : « entre soixante et soixante-deux ans pour les assurés en fonction de l'âge d'occupation du premier emploi significatif au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, selon le tableau fixé ci-après : «
b) Après le premier alinéa, il est ajouté un tableau ainsi rédigé :
Âge d'entrée sur un premier emploi significatif (en années)
Âge d'ouverture du droit à une pension de retraite (en années)
Durée d'assurance nécessaire pour bénéficier du droit à une pension de retraite au taux plein (en trimestres)
Entre 17 et 20
60
160
Entre 20 et 20,5
60,75
161
Entre 20,5 et 21
61,5
162
Entre 21 et 21,5
62
163
Entre 21,5 et 22
62
164
Entre 22 et 22,5
62
165
Entre 22,5 et 23
62
166
Entre 23 et 23,5
62
167
Entre 23,5 et 24
62
168
Entre 24 et 24,5
62
168
Après 24,5
62
168
2° L'article L. 161-17-3 est abrogé.

Après le 3° de l'article L. 2241-1 du code du travail, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Sur les mesures tendant à prendre en compte les facteurs de pénibilité et d'usure au travail dans le calcul de la retraite. »

I. – La charge pour l'État est compensée à due concurrence par :
1° La création d'une taxe additionnelle à la taxe visée à l'article 235 ter ZD du code général des impôts ;
2° La création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par :
1° La création d'une taxe additionnelle à la taxe visée à l'article 235 ter ZD du code général des impôts ;
2° La création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par :
1° La création d'une taxe additionnelle à la taxe visée à l'article 235 ter ZD du code général des impôts ;
2° La création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.