Article 2 de la Proposition de loi ordinaire assouplissement des règles encadrant la gestion des compétences « eau » et « assainissement »


Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2224-7-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-7-8. – Un syndicat mixte, défini à l'article L. 5721-8, regroupant exclusivement un ou plusieurs groupements de collectivités mentionnés aux articles L. 5212-1, L. 5214-1 et L. 5711-1, formant un espace d'un seul tenant et sans enclave, compétents en matière de production, de transport et de stockage d'eau destinée à la consommation humaine, et un ou plusieurs départements limitrophes, peut assurer tout ou partie de la production, du transport et du stockage d'eau destinée à la consommation humaine. »

Document parlementaire1


Sur l'article 2
Mesdames, Messieurs, L'examen par l'Assemblée nationale de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à permettre une gestion différenciée des compétences eau et assainissement (n° 954) aurait pu être une occasion de témoigner notre confiance aux élus locaux en leur rendant la liberté de déterminer l'échelon administratif le plus adapté en matière de gestion de ces compétences importantes. Or, comme vous le savez, cette occasion a été manquée du fait du refus du Gouvernement et des députés de la majorité présidentielle de redonner un caractère optionnel au transfert des … Lire la suite…
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